C-24.2, r. 26 - Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis

Texte complet
5.1. Les frais de remorquage fixés par le présent règlement sont indexés au 1er juin de chaque année. L’indexation est obtenue en multipliant les frais par le rapport entre la moyenne des indices mensuels des prix des services de camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie transport par camion [484] établis par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente et la moyenne de ces indices établis pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année antérieure à l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le rapport entre les moyennes calculé en vertu du premier alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.
Toutefois, l’indexation est sans effet lorsque les frais résultant du calcul prévu au premier alinéa sont inférieurs aux frais de l’année précédente.
Si, en application du troisième alinéa, l’indexation de l’année précédente n’a pas eu d’effet, le calcul d’indexation prévu au premier alinéa est réalisé à partir des frais de l’année précédente, tels qu’ils auraient été indexés n’eût été l’application du troisième alinéa.
Le ministre des Transports publie chaque année le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec.
L.Q. 2022, c. 13, a. 97.
Voir A.M. 2022-08, 2022 G.O. 2, 5476.
5.1. Les frais de remorquage fixés par le présent règlement sont indexés au 1er juin de chaque année. L’indexation est obtenue en multipliant les frais par le rapport entre la moyenne des indices mensuels des prix des services de camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie transport par camion [484] établis par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente et la moyenne de ces indices établis pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année antérieure à l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le rapport entre les moyennes calculé en vertu du premier alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.
Toutefois, l’indexation est sans effet lorsque les frais résultant du calcul prévu au premier alinéa sont inférieurs aux frais de l’année précédente.
Si, en application du troisième alinéa, l’indexation de l’année précédente n’a pas eu d’effet, le calcul d’indexation prévu au premier alinéa est réalisé à partir des frais de l’année précédente, tels qu’ils auraient été indexés n’eût été l’application du troisième alinéa.
Le ministre des Transports publie chaque année le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec.
L.Q. 2022, c. 13, a. 97.